T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16.2R3. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, que des unités d’une série du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné du régime qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait en vertu soit de l’un des articles 49, 63 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit du troisième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 de la Loi n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné et que la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 62 de ce règlement, n’est pas comprise dans l’exercice donné, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné si cette taxe nette était déterminée:
a)  dans le cas où aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 63.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  dans le cas où un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné se termine était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 63.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné.
D. 320-2017, a. 4.